Article (Arrêté du 15 mai 1991 relatif aux demandes d'autorisation des centrales thermiques produisant de l'énergie électrique et utilisant exclusivement ou principalement des combustibles pétroliers)
Art. 5. - Pour les centrales thermiques d'une puissance supérieure à 10 MW, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement établit ses propositions motivées qui sont transmises au ministre chargé de l'énergie sous le timbre de la direction du gaz, de l'électricité et du charbon.