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Article (Décret no 91-369 du 15 avril 1991 modifiant certaines dispositions du code de la route)

Article (Décret no 91-369 du 15 avril 1991 modifiant certaines dispositions du code de la route)

«Article R. 119


«Les véhicules automobiles de transport de marchandises, leurs remorques et semi-remorques, dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et qui ont fait l'objet de la déclaration prévue à l'article R. 110,
ne peuvent être mis en circulation que sur autorisation du préfet après une visite technique initiale.
«Toutefois, certaines catégories de véhicules livrés prêts à l'emploi,
définies par le ministre chargé des transports en fonction de l'affectation et du poids des véhicules concernés, pourront n'être présentés à la visite technique qu'au plus tard un an après la date de leur première mise en circulation.
«Les véhicules mentionnés au présent article sont ensuite soumis à des visites techniques périodiques renouvelées tous les ans.