Article (Décret du 12 avril 1991 approuvant la convention passée entre l'Etat et la    Société de l'autoroute Paris-Normandie pour la concession de la construction,    de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes)
 Article 30
    Installations annexes
      La société concessionnaire passe librement des contrats pour l'exploitation     des installations annexes, en principe par voie d'appel à la concurrence,
     moyennant redevances entrant dans les produits de la concession, sous réserve     que:
      a) Elle soumette à l'agrément préalable du ministre chargé de la voirie     nationale le nom des cocontractants. La demande est accompagnée des pièces     établissant la réalité de l'appel à la concurrence et doit justifier les     raisons du choix;
      b) Les projets de contrats qu'elle passe avec les exploitants soient     communiqués au ministre chargé de la voirie nationale, qui dispose d'un délai     d'un mois pour faire part de ses observations éventuelles;
      c) Pour les installations servant des boissons, elle impose à ses     exploitants d'appliquer des restrictions à la vente de boissons alcooliques     qui lui sont notifiées par le ministre chargé de la voirie nationale.