Article (Décret du 12 avril 1991 approuvant la convention passée entre l'Etat et la    Société de l'autoroute Paris-Normandie pour la concession de la construction,    de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes)
 Article 8
    Mise en service des ouvrages
    et installations de la concession
      Avant toute mise en service, totale ou partielle, d'un échangeur, d'une aire     annexe ou d'une section d'autoroute, l'Etat procède, sur demande du     concessionnaire formulée deux mois au moins avant la date prévue pour cette     mise en service, à une inspection des travaux en vue de vérifier leur     conformité au présent cahier des charges.
      Il procède, en outre, quelques jours avant la mise en service, à une     inspection de sécurité.
      Au vu des procès-verbaux de ces visites, le ministre chargé de la voirie     nationale délivre une autorisation de mise en service.
      Dans l'année qui suit cette mise en service, un dossier de récolement de     l'ouvrage autoroutier est établi par la société concessionnaire.