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Article (Décret du 12 avril 1991 approuvant la convention passée entre l'Etat et la Société de l'autoroute Paris-Normandie pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes)

Article (Décret du 12 avril 1991 approuvant la convention passée entre l'Etat et la Société de l'autoroute Paris-Normandie pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes)

Article 4


Caractéristiques techniques des ouvrages

Etablissement et approbation des projets


4.1. Les annexes énumérées à l'article 47 définissent les dispositions d'ensemble des ouvrages et servent à fixer les caractéristiques principales des avants-projets sommaires. Elles constituent le cadre dans lequel sont établis les avants-projets et les projets d'exécution. Elles définissent aussi les règles applicables aux autres caractéristiques des ouvrages.
4.2. La société concessionnaire est responsable des mises au point de détail relatives aux tracés définis par les annexes au présent cahier des charges,
des projets de rétablissement des communications des voies autres que les routes nationales en accord avec les collectivités concernées ainsi que des adaptations conformes aux pratiques actuelles que l'Etat, après l'avoir entendue, jugerait nécessaire de faire apporter en conséquence des enquêtes d'utilité publique et parcellaire.
Elle doit prévoir ses dispositifs de péage de manière à être en mesure de satisfaire aux prescriptions des articles 25 à 29 du présent cahier des charges.
4.3. De façon générale, la société concessionnaire est responsable de l'établissement des avant-projets en conformité avec les avant-projets sommaires approuvés par le ministre chargé de la voirie nationale.
Elle les établit et les lui adresse en temps utile. Le président de la société atteste à l'occasion de cette transmission leur conformité au présent cahier des charges et aux dispositions de l'avant-projet sommaire arrêtées par le ministre chargé de la voirie nationale. La présentation de cette attestation constitue un préalable à l'engagement des travaux correspondants. Toutefois, les avant-projets de signalisation sont soumis à l'approbation du ministre chargé de la voirie nationale. Cette approbation constitue un préalable à l'engagement des travaux correspondants.
La composition des dossiers d'avant-projet est définie par une décision du ministre chargé de la voirie nationale. Chaque avant-projet ainsi que les projets d'exécution correspondants établis ultérieurement par la société concessionnaire doivent respecter les instructions visées en annexe.
Les projets établis selon les normes définies ci-dessus devront être conçus pour satisfaire les règles générales intéressant la sécurité des usagers, la commodité et l'économie de la circulation ainsi que le respect des règles relatives à la protection de l'environnement.
4.4. S'il lui est fait la demande, la société concessionnaire est tenue de présenter au service du contrôle le projet d'exécution de chacune des sections des autoroutes ainsi que de tous les ouvrages dont la construction lui incombe, y compris ceux des installations annexes.
La composition des dossiers des projets d'exécution est définie par le ministre chargé de la voirie nationale. Dans tous les cas, la société est tenue de présenter au service du contrôle, lorsque ce dernier lui en fera la demande, les justifications des ouvrages.
4.5. La société concessionnaire peut soumettre au ministre chargé de la voirie nationale des demandes de modifications ou de dérogations aux documents visés aux paragraphes précédents. Ces demandes doivent comporter les justifications techniques, économiques et financières des modifications ou des dérogations sollicitées.