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Article (LOI n° 91-457 du 15 mai 1991 relative aux sociétés anonymes de crédit immobilier (1))

Article (LOI n° 91-457 du 15 mai 1991 relative aux sociétés anonymes de crédit immobilier (1))

Art. 8. - Au deuxième alinéa (1°) de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « Les logements occupés par leurs propriétaires, construits, améliorés ou acquis et améliorés » sont remplacés par les mots : « Les logements occupés par leurs propriétaires, construits, acquis ou améliorés ».