Art. 8. - Au deuxième alinéa (1°) de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « Les logements occupés par leurs propriétaires, construits, améliorés ou acquis et améliorés » sont remplacés par les mots : « Les logements occupés par leurs propriétaires, construits, acquis ou améliorés ».