Art. 5. - I. - Au premier alinéa de l’article L. 422-11 du code de la construction et de l’habitation, les mots « ou de crédit immobilier » sont supprimés.
II. - Le même article est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :
« En cas de dissolution d’une société anonyme de crédit immobilier, la portion d’actif qui excéderait la moitié du capital social, après paiement du passif et remboursement du capital social, est attribuée au fonds de garantie mentionné à l’article L. 422-4-1. »