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Article (Décret no 91-415 du 26 avril 1991 portant modification de certaines dispositions du code du travail relatives au contrat à durée déterminée, au travail temporaire et au marchandage)

Article (Décret no 91-415 du 26 avril 1991 portant modification de certaines dispositions du code du travail relatives au contrat à durée déterminée, au travail temporaire et au marchandage)

Art. 7. - L'article R. 152-5 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. R. 152-5. - Sera punie des peines applicables aux contraventions de la 5e classe la personne responsable de la gestion des installations ou des moyens de transports collectifs qui, dans une entreprise utilisatrice, aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 124-4-7 en empêchant un salarié temporaire d'avoir accès, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, à ces équipements collectifs.
«En cas de récidive, les peines prévues pour les contraventions de la 5e classe commises en récidive seront applicables.»