Article (Décret no 92-1232 du 19 novembre 1992 pris pour l'application du dernier alinéa de l'article 6 de la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée portant réforme du contentieux administratif)
Art. 2. - A la réception des demandes, le ministre notifie à chaque demandeur un état dans lequel sont indiqués la durée des périodes d'activité qui peuvent être prises en compte et le montant de la contribution qui devra être payée pour la période rachetée.
A compter de cette notification, l'intéressé dispose d'un délai de trois mois pour confirmer sa demande. Une fois confirmée, la demande est irrévocable.