Article (Arrêté du 3 juillet 1990 relatif aux conditions de délivrance et d'emploi, en agriculture, de substances vénéneuses et dangereuses)
«BENFURACARBE ou N-(NI-éthoxycarbonyl-2 éthyl NI-isopropyl aminosulfényl) N-méthyl carbamate de diméthyl-2,2 dihydro-2,3 benzofurannyle-7 (granulés-concentration maximale 8,6 p. 100) » (Le reste est inchangé.) «PHORATE ou dithiophosphate de 0,0-diéthyle et de S-(éthylthiométhyle) (granulés-concentration maximale 5 p. 100) » (Le reste est inchangé.)