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Article (Décret du 21 août 1990 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Crémant de Limoux")

Article (Décret du 21 août 1990 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Crémant de Limoux")

Art. 3. - La dénomination «Vin destiné à l'élaboration de "Crémant de Limoux"» est réservée aux vins provenant des cépages mauzac (B), chardonnay (B), chenin (B).