Article (Arrêté du 6 juillet 1990 relatif à l'organisation de la lutte contre la maladie d'Aujeszky sur l'ensemble du territoire national)
Art. 17. - A compter de la date de publication du présent arrêté, la vaccination des porcs contre la maladie d'Aujeszky ne peut se faire qu'à l'aide de vaccins dont la liste est fixée par instruction du ministre de l'agriculture et de la forêt.