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Article (Arrêté du 5 mars 1991 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière)

Article (Arrêté du 5 mars 1991 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière)

Art. 14. - Les dispositions visées à l'article 2 (8o) ci-dessus relatives à l'attestation de suivi du stage de trois jours organisé par le ministère chargé des transports ne seront applicables qu'à l'expiration d'un délai de quatre années à compter de la date de publication du présent arrêté.
Elles ne sont pas opposables aux personnes ayant obtenu le diplôme du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (B.E.P.E.C.A.S.E.R.) à compter de la session 1992.