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Article (Arrêté du 5 mars 1991 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière)

Article (Arrêté du 5 mars 1991 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière)

Art. 5. - L'enseignement dispensé dans le cadre d'un établissement, de quelque nature juridique que ce soit, est considéré comme onéreux dès lors que les prestations fournies donnent lieu au versement de sommes destinées à couvrir en totalité ou en partie les frais afférents à cet enseignement (rétribution de l'enseignant, frais de fonctionnement, d'entretien, de location et d'amortissement du véhicule, etc.) quel que soit le système de tarification (prix forfaitaire ou à l'unité) et quelle que soit la qualification donnée au versement.