Article (Décret no 92-1151 du 15 octobre 1992 modifiant le livre II du code rural et concernant le permis de chasser et l'indemnisation des dégâts de grand gibier)
Art. 2. - L'article R.223-23 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. R.223-23. - Le versement de la redevance cynégétique nationale valide le permis pour tout le territoire national, y compris les zones définies à l'article L.222-27, sous réserve que le titulaire du permis adhère à la fédération départementale des chasseurs du lieu de chasse.
«Cette adhésion est souscrite:
«1o Antérieurement au visa pour la première adhésion conformément à l'article R.223-14;
«2o A tout moment, préalablement à tout acte de chasse dans le département concerné pour les autres adhésions.»