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Article (Décret no 92-56 du 17 janvier 1992 relatif au Centre national de documentation pédagogique et érigeant en établissements publics les centres régionaux de documentation pédagogique)

Article (Décret no 92-56 du 17 janvier 1992 relatif au Centre national de documentation pédagogique et érigeant en établissements publics les centres régionaux de documentation pédagogique)

Art. 18. - Le conseil d'administration du centre régional est présidé par le recteur d'académie, chancelier des universités; il comprend en outre vingt membres:
1. Trois représentants de l'Etat, nommés par le préfet de la région dans laquelle le centre a son siège, sur proposition du recteur de l'académie;
2. Quatre représentants des collectivités territoriales:
a) Un conseiller élu par le conseil régional de la région dans laquelle le centre a son siège et, en Corse, par l'assemblée de Corse;
b) Deux conseillers généraux désignés par accord entre les présidents de conseils généraux ou à défaut élus par le collège des conseillers généraux de l'ensemble des départements situés dans le ressort du centre régional au scrutin majoritaire à un tour. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le collège des conseillers généraux est convoqué par le préfet de la région dans laquelle le centre a son siège;
c) Un maire ou conseiller municipal désigné par accord entre les associations départementales des maires ou à défaut élu par le collège des maires de l'ensemble des départements situés dans le ressort du centre régional au scrutin majoritaire à un tour. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le collège des maires est convoqué par le préfet de la région dans laquelle le centre a son siège;
3. Un directeur d'institut universitaire de formation des maîtres, désigné par le ministre chargé de l'éducation;
4. Six représentants des communautés éducatives, nommés par le ministre chargé de l'éducation sur proposition du recteur de l'académie, à savoir:
deux chefs d'établissement, deux enseignants et deux représentants des parents d'élèves;
5. Trois membres, nommés par le ministre chargé de l'éducation et choisis parmi les personnes particulièrement qualifiées en raison de leur compétence dans les domaines mentionnés à l'article 16;
6. Trois représentants des personnels permanents du centre régional désignés par le ministre chargé de l'éducation sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au sein de l'établissement.
En cas d'empêchement, chaque administrateur peut donner procuration à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations.
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
Le directeur du centre régional, l'agent comptable, les directeurs des centres départementaux assistent au conseil d'administration avec voix consultative.
Le président peut en outre inviter toute personne dont l'audition lui paraîtrait utile à assister à la séance.