Article (Décret no 92-56 du 17 janvier 1992 relatif au Centre national de documentation pédagogique et érigeant en établissements publics les centres régionaux de documentation pédagogique)
Art. 6. - En cas d'empêchement, un administrateur peut donner procuration à un membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations. Le directeur général et l'agent comptable du centre national ainsi que le contrôleur financier assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Le président peut inviter à assister à la séance toute personne dont l'audition lui paraît utile, à raison de l'ordre du jour.
Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.