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Article (Décret n° 91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale)

Article (Décret n° 91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale)

Art. 63. - Les emplois mis aux concours au titre du 1o et du 2o de l'article 62 ci-dessus qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats du concours correspondant peuvent dans la limite de 30 p. 300 des emplois à pourvoir au titre de ce concours être attribués aux candidats de l'autre concours.