Article (Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation)
Art. 22. - Le procureur général près la Cour de cassation recueille l'avis motivé du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sur la moralité et sur les capacités professionnelles de l'intéressé ainsi que sur ses possibilités financières au regard des engagements contractés. Si quarante-cinq jours après sa saisine par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le conseil de l'ordre n'a pas adressé au procureur général l'avis qui lui a été demandé, il est réputé avoir émis un avis favorable.