Article (Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation)
Art. 7. - La formation est organisée par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dans les conditions définies aux articles suivants.
Les personnes admises à la formation sont inscrites sur le registre tenu à cet effet par le conseil de l'ordre.