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Article (Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation)

Article (Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation)

Art. 3. - Sont dispensés des conditions prévues aux 2o, 3o, 4o, 5o et 6o de l'article 1er, sous réserve de justifier de quatre années au moins d'exercice des fonctions et d'avoir effectué un an de pratique professionnelle auprès d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation:
1o Les professeurs d'université, chargés d'un enseignement juridique;
2o Les maîtres des requêtes et anciens maîtres des requêtes au Conseil d'Etat et les conseillers référendaires et anciens conseillers référendaires à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes.