Article (Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation)
Art. 2. - Sont dispensés des conditions prévues aux 2o, 3o, 4o, 5o et 6o de l'article 1er:
1o Les membres et anciens membres du Conseil d'Etat, à l'exception des maîtres des requêtes et des auditeurs;
2o Les magistrats et anciens magistrats à la Cour de cassation, à l'exception des conseillers référendaires et des auditeurs;
3o Les magistrats et anciens magistrats de la Cour des comptes, à l'exception des conseillers référendaires et des auditeurs.