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Article (Arrêté du 8 septembre 1992 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur ou de professeur des écoles de musique et de danse contrôlées par l'Etat)

Article (Arrêté du 8 septembre 1992 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur ou de professeur des écoles de musique et de danse contrôlées par l'Etat)

Le jury peut interrompre le candidat sans réduire le temps de l'épreuve.
Lorsque le candidat doit communiquer un programme ou le titre d'une oeuvre dans un délai précis, la non-communication de ces éléments dans ce délai entraîne l'annulation de l'inscription du candidat aux épreuves.
Le candidat devant interpréter une oeuvre ou un programme de son choix doit, pour être autorisé à se présenter aux épreuves, se munir de quatre exemplaires des partitions ou textes à remettre aux membres du jury.
Pour les disciplines ne permettant pas aux candidats d'apporter leur instrument (orgue, piano, clavecin, harpe, percussions), le descriptif des instruments fournis est communiqué aux intéressés au moins deux mois avant la date des épreuves techniques.