Article (Arrêté du 1er octobre 1992 relatif au transport et à la commercialisation d'animaux de l'espèce bovine originaires du département de la Lozère)
Art. 4. - Ces attestations sont transmises sous couvert du vétérinaire sanitaire de l'exploitation ou toute voie opportune selon des modalités définies par le directeur des services vétérinaires aux éleveurs concernés;
elles doivent être apposées dans les meilleurs délais et sous le contrôle du vétérinaire sanitaire sur les D.A.U.B. correspondants par le propriétaire des animaux ou la personne qui en a la garde.