Article (Arrêté du 22 août 1991 modifiant l'arrêté du 20 novembre 1979 relatif à la lutte contre la pollution des eaux)
Art. 2. - Il est inséré entre les articles 4 et 5 de l'arrêté du 20 novembre 1979 susvisé un article 4 bis ainsi rédigé:
«Art. 4 bis. - En outre, si un rejet est susceptible d'influencer de façon significative des eaux conchylicoles désignées en application de la directive du Conseil des communautés européennes du 30 octobre 1979 susvisée, l'arrêté d'autorisation fixe des conditions telles qu'il n'en résulte pas pour les eaux conchylicoles influencées:
« - un écart de température supérieur à 2oC;
« - une modification de la couleur après filtration de plus de 100 mg Pt/l; « - un accroissement des matières en suspension supérieur à 30 p. 100;
« - une variation de la salinité de plus de 10 p. 100.
« En cas de circonstances météorologiques ou géographiques exceptionnelles, il peut être dérogé aux valeurs prévues ci-dessus.
« Le contrôle de ces prescriptions doit être renouvelé tous les trois mois, sauf pour la salinité qui doit faire l'objet d'un contrôle mensuel. Les substances organohalogénées et les métaux doivent faire l'objet d'un contrôle semestriel.
« En ce qui concerne les substances organohalogénées et les métaux (argent, arsenic, cadmium, chrome, cuivre, mercure, nickel, plomb, zinc), la limitation de la concentration de chaque substance dans la chair de coquillage doit permettre d'assurer la bonne qualité des produits conchylicoles.»