Article (Décret no 91-1017 du 30 septembre 1991 modifiant le code de la construction et de l'habitation relatif aux prêts aidés par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété)
Art. 2. - Les 1o et 2o de l'article R. 331-41 du code précité sont remplacés par les dispositions suivantes:
«1o Après déclaration au représentant de l'Etat dans le département et à l'établissement prêteur, pour une durée maximum de six ans lorsque la cessation d'occupation est due à des raisons professionnelles ou familiales; «2o Après déclaration au représentant de l'Etat dans le département et à l'établissement prêteur, pour une durée maximum de six ans comprise entre la date de déclaration d'achèvement des travaux ou d'acquisition du logement et celle de l'occupation régulière par le bénéficiaire du prêt après sa mise à la retraite par limite d'âge ou pour motif économique ou son retour d'un département ou d'un territoire d'outre-mer ou de l'étranger.
«Dans les cas prévus aux 1o et 2o ci-dessus, ces loyers doivent respecter des maxima fixés par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances. Une prorogation de la durée autorisée de location peut être accordée dans la limite de six ans par le représentant de l'Etat dans le département au vu de justificatifs.»