Article (Décret no 91-116 du 28 janvier 1991 portant adaptation de certaines dispositions de la loi d'orientation sur l'éducation no 89-486 du 10 juillet 1989 aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte)
Art. 3. - L'organisation de l'année scolaire définie à l'article 9 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée peut comporter, dans les territoires et dans la collectivité territoriale mentionnés à l'article 29 de cette loi, six périodes de travail de durée comparable, séparées par cinq périodes de vacance des classes.
Le calendrier scolaire est établi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna par le représentant de l'Etat,
sur proposition du vice-recteur, et dans la collectivité territoriale de Mayotte par le représentant du Gouvernement, sur proposition du directeur de l'enseignement.
Pour tenir compte de circonstances particulières locales susceptibles de mettre en difficulté le bon fonctionnement du service public de l'enseignement dans un établissement, une commune ou un secteur d'un territoire, des adaptations peuvent être apportées à ce calendrier en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna par les vice-recteurs et à Mayotte par le directeur de l'enseignement.
Ces adaptations ne peuvent porter sur le nombre et la durée effective totale des périodes de travail et des périodes de vacance des classes, ni sur l'équilibre entre ces périodes.
Art. 3. - Le contrôle et les modalités des versements prévus à l'article 2 du présent décret seront fixés par un arrêté du ministre du budget.