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Article (Décret du 10 avril 1991 définissant les conditions de production des apéritifs à base de cidre à appellation d'origine contrôlée« Pommeau de Normandie »)

Article (Décret du 10 avril 1991 définissant les conditions de production des apéritifs à base de cidre à appellation d'origine contrôlée« Pommeau de Normandie »)

Art. 6. - Pour avoir droit à l'appellation contrôlée «Pommeau de Normandie», les apéritifs à base de cidre doivent être élaborés à partir de moûts issus de vergers identifiés dont le rendement n'excède pas:
Pour les vergers hautes tiges: 15 tonnes à l'hectare;
Pour les vergers basses tiges: 30 tonnes à l'hectare.
Ces rendements peuvent être modifiés pour une récolte déterminée, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, pris sur proposition du Comité national des vins et eaux de vie de l'Institut national des appellations d'origine, après avis d'une commission de cinq membres nommée par ledit comité, sur proposition du syndicat de défense de l'appellation contrôlée «Pommeau de Normandie».
En fonction des conditions climatiques, des rendements différents pourront être fixés pour chacune des régions définies à l'article 1er du décret du 11 septembre 1984 susvisé relatif à l'appellation contrôlée «Calvados».
Les jeunes vergers ne peuvent être pris en compte pour la production de fruits destinés aux moûts servant à l'élaboration de l'appellation contrôlée «Pommeau de Normandie» qu'à partir de:
La septième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée dans le verger avant le 31 mai, pour les hautes tiges;
La troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée dans le verger avant le 31 mai, pour les basses tiges.