Article (Décret no 91-352 du 11 avril 1991 modifiant l'annexe II au code général des impôts en ce qui concerne les conditions d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des locations d'immeubles nus et des résidences de tourisme classées ainsi que les remboursements de crédits de taxe déductible détenus par les assujettis occasionnels et les établissements publics)
Art. 2. - Il est inséré dans l'annexe II au code général des impôts les articles 176 à 178 ainsi rédigés:
«Art. 176. - L'application des dispositions du a du 4o de l'article 261 D du code général des impôts à une résidence de tourisme classée est subordonnée à l'engagement de son exploitant soit de dépenser, pendant les vingt-quatre premiers mois d'exploitation, une somme au moins égale à 1,5 p. 100 des recettes d'exploitation de la résidence pour la recherche de la clientèle étrangère, soit de conclure pendant la même période avec des organisateurs de voyages ou de séjours des contrats de mise à disposition tels que 20 p. 100 au moins des unités d'hébergement de la résidence soient réservés à des touristes étrangers.
«L'engagement est souscrit sur papier libre et remis au service des impôts dont relève l'exploitant.
«Art. 177. - Dans le délai de trois mois qui suit l'expiration de la période mentionnée à l'article 176, l'exploitant de la résidence de tourisme classée doit justifier auprès du service des impôts qu'il a rempli son engagement en produisant un état récapitulatif des dépenses qu'il a engagées ou des contrats qu'il a conclus.
«Art. 178. - Lorsque la condition de location par un contrat d'une durée d'au moins neuf ans cesse d'être remplie ou lorsque l'engagement de promotion touristique à l'étranger mentionné à l'article 176 n'est pas respecté, le redevable ou ses ayants droit sont replacés sous le régime de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée à compter de la date à laquelle ils ont été soumis à cette taxe pour cette location.»