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Article (Décret n° 91-1122 du 25 octobre 1991 relatif à la qualité de l'air et portant modification du décret n° 74-415 du 13 mai 1974 relatif au contrôle des émissions polluantes dans l'atmosphère et à certaines utilisations de l'énergie thermique)

Article (Décret n° 91-1122 du 25 octobre 1991 relatif à la qualité de l'air et portant modification du décret n° 74-415 du 13 mai 1974 relatif au contrôle des émissions polluantes dans l'atmosphère et à certaines utilisations de l'énergie thermique)

«Le fonctionnement de ces stations est assuré par des organismes agréés par le ministre chargé de l'environnement. Cet agrément est subordonné à la double condition que ces organismes soient indépendants, d'une part, et s'engagent, d'autre part, à respecter pour chacun des polluants mentionnés au II de l'article 1er les méthodes de mesure ainsi que les spécifications techniques relatives à l'échantillonnage et à l'analyse des polluants définis à l'annexe au présent décret.