Art. 8. - Dans le respect des règles de la Communauté économique européenne, de celles des organisations internationales auxquelles la France est partie et des lois et règlements nationaux, les missions du comité et des sections mentionnés à l'article précédent comprennent :
a) La représentation et la promotion des intérêts généraux de ces activités ; b) L'association à la mise en oeuvre de mesures d'ordre et de précaution destinées à harmoniser les intérêts de ces secteurs ;
c) La participation à l'amélioration des conditions de production et, d'une manière générale, la réalisation d'actions économiques et sociales en faveur des membres des professions concernées ;
d) La participation à l'organisation d'une gestion équilibrée des ressources ;
e) La faculté de réaliser des travaux d'intérêt collectif.