Article (Décret no 90-1142 du 19 décembre 1990 attribuant à certains personnels du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, en fonctions dans les ports maritimes, des indemnités horaires pour travail de nuit)
Art. 2. - Peuvent bénéficier des indemnités prévues à l'article 1er,
lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans des ports maritimes, les personnels des grades désignés ci-après:
- agent des travaux publics de l'Etat;
- ouvrier professionnel des travaux publics de l'Etat de 2e catégorie;
- ouvrier professionnel des travaux publics de l'Etat de 1re catégorie;
- conducteur des travaux publics de l'Etat;
- conducteur principal des travaux publics de l'Etat;
- contrôleur des travaux publics de l'Etat;
- contrôleur principal des travaux publics de l'Etat.