Article (Arrêté du 19 décembre 1990 modifiant l'arrêté du 28 janvier 1986 modifié relatif à la commission permanente de la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux)
«Art. 7. - Lorsque la commission examine des questions intéressant les masseurs-kinésithérapeutes, la représentation des organisations professionnelles est assurée par:
«1o Un représentant nommé sur proposition de la Confédération des syndicats médicaux français;
«2o Un représentant nommé sur proposition de la Fédération des médecins de France;
«3o Un représentant nommé sur proposition de la Fédération française des médecins généralistes;
«4o Trois représentants nommés sur proposition de la Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs;
«5o Un représentant nommé sur proposition du Syndicat national des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs.
«Art. 8. - Lorsque la commission examine des questions intéressant les orthophonistes, la représentation des organisations professionnelles est assurée par:
«1o Un représentant nommé sur proposition de la Confédération des syndicats médicaux français;
«2o Un représentant nommé sur proposition de la Fédération des médecins de France;
«3o Un représentant nommé sur proposition de la Fédération française des médecins généralistes;
«4o Trois représentants nommés sur proposition de la Fédération nationale des orthophonistes;
«5o Un représentant nommé sur proposition de la Fédération des orthophonistes de France.
«Art. 9. - Lorsque la commission examine des questions intéressant les orthoptistes, la représentation des organisations professionnelles est assurée par:
«1o Un représentant nommé sur proposition de la Confédération des syndicats médicaux français;