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Article (Décret no 91-374 du 16 avril 1991 fixant les dispositions applicables aux assistants d'enseignement et de recherche contractuels des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Article (Décret no 91-374 du 16 avril 1991 fixant les dispositions applicables aux assistants d'enseignement et de recherche contractuels des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Art. 19. - Les assistants temporaires des écoles nationales vétérinaires et les assistants associés nommés respectivement en application des dispositions de l'arrêté du ministre chargé de l'agriculture du 18 avril 1951 modifié et du décret no 77-258 du 4 mars 1977 modifié, en fonctions lors de la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent, sur leur demande et au vu des avis motivés du responsable de la formation doctorale et du directeur de l'établissement d'affectation, bénéficier des dispositions du présent décret dans la limite des emplois créés à cet effet par les lois de finances.
Ils ne sont pas soumis à la sélection prévue au premier alinéa de l'article 5 ci-dessus.
La durée totale de leur engagement en qualité d'assistant d'enseignement et de recherche contractuel ne peut excéder six ans dans les conditions précisées à l'article 9 ci-dessus.