Article (Arrêté du 5 avril 1991 fixant les conditions d'admission à l'Ecole normale supérieure)
Art. 29. - La nomination en qualité d'élèves des candidats français admis aux concours n'est définitive qu'après constatation, avant l'entrée à l'école, de leur aptitude physique à exercer les fonctions auxquelles prépare l'école par une commission médicale nommée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Au vu des résultats des examens médicaux, les candidats n'ayant pas été reconnus aptes peuvent demander qu'il soit procédé à une contre-visite par deux médecins dont un choisi par les intéressés et l'autre par l'administration. En cas de désaccord un troisième médecin, désigné par les deux premiers, arbitre.