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Article (Arrêté du 5 avril 1991 fixant les conditions d'admission à l'Ecole normale supérieure)

Article (Arrêté du 5 avril 1991 fixant les conditions d'admission à l'Ecole normale supérieure)

Art. 28. - A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit, pour chacun des concours, la liste des candidats admis à participer aux épreuves d'admission.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, pour chacun des concours et par ordre de mérite, la liste des candidats français et étrangers proposés pour l'admission. Les candidats étrangers sont classés sur une liste particulière au même rang que les candidats français ayant obtenu le même nombre de points.
Afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent être nommés, le jury peut établir, pour chacun des concours et par ordre de mérite, une liste de candidats proposés pour l'inscription sur une liste complémentaire.
Les postes non pourvus peuvent éventuellement, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pris sur proposition du directeur de l'école,
être reportés de la façon suivante:
1o Section des lettres: d'un groupe à l'autre du premier concours;
2o Section des sciences:
- d'un groupe à l'autre du premier concours;
- du premier sur le deuxième concours et inversement;
- d'un groupe à l'autre du troisième concours.
Au vu de toutes ces propositions, le ministre arrête, pour chacun des concours et par ordre de mérite, la liste définitive des candidats français et étrangers admis ainsi que, le cas échéant, la liste complémentaire.
Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.