Art. 3. - Les délibérations que les conseils d'administration des sociétés U.T.A. (Union de transports aériens) et Aéromaritime international (A.M.I.) auront éventuellement prises entre la date du 22 octobre 1990 et celle de la promulgation de la présente loi sont réputées l'avoir été par un conseil d'administration régulièrement composé.
Les conseils d'administration des sociétés U.T. A. (Union de transports aériens) et Aéromaritime ïntemational (A.M.I.) pourront valablement siéger dans la composition résultant des statuts antérieurs, jusqu'à ce que ces conseils soient constitués conformément aux décrets prévus à l'article 4 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée et au plus tard, le 31 mars 1991.