Article (Arrêté du 5 novembre 1990 relatif à une opération d'automatisation des formalités administratives qui découlent du dépôt d'une demande de statut auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la création d'un service télématique, de messageries électroniques et d'édition de statistiques)
Art. 13. - Les statistiques périodiques non nominatives seront éditées au profit des préfectures pour ce qui les concerne et du ministre de l'intérieur. Des listes nominatives pourront être éditées, elles ne seront consultables par le ministre de l'intérieur ou les préfectures pour ce qui les concerne que sur demande expresse adressée au directeur de l'O.F.P.R.A.