Article (Arrêté du 5 novembre 1990 relatif à une opération d'automatisation des formalités administratives qui découlent du dépôt d'une demande de statut auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la création d'un service télématique, de messageries électroniques et d'édition de statistiques)
Art. 5. - Pour les besoins de l'O.F.P.R.A. et de la Commission des recours des réfugiés, le directeur de l'office et le président de la commission sont habilités à échanger les données contenues dans le fichier informatique constitué à l'O.F.P.R.A. et le fichier constitué à la C.R.R. par l'arrêté du 5 novembre 1990.