Article (Arrêté du 14 novembre 1990 fixant l'organisation du service d'information et de relations publiques des armées)
Art. 6. - La division relations extérieures:
- définit et met en oeuvre les relations et les actions de coopération avec les services de communication des autres ministères, et, avec les armées étrangères, en liaison avec l'état-major des armées;
- prépare, conduit et suit les actions de communication à destination de publics prédéterminés;
- assure la promotion des produits et actions du service, à l'exclusion des produits audiovisuels.