Article (Arrêté du 20 septembre 1991 relatif aux garanties de technique et de sécurité dans les établissements organisant la pratique et l'enseignement des activités subaquatiques sportives et de loisir en plongée autonome à l'air)
Art. 6. - Les plongeurs accèdent, selon leur compétence, à différents espaces d'évolution définis selon la profondeur:
- espace proche: zone des 5 mètres;
- espace médian: zone des 20 mètres;
- espace lointain: zone des 40 mètres.