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Article (Arrêté du 5 avril 1991 fixant les conditions d'admission à l'Ecole normale supérieure)

Article (Arrêté du 5 avril 1991 fixant les conditions d'admission à l'Ecole normale supérieure)

Art. 27. - Chaque concours a un jury propre. Les membres de chaque jury sont nommés chaque année par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Chaque jury comprend notamment un président et au moins un vice-président.
En cas de partage des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante.