Article (Décret no 90-1163 du 24 décembre 1990 pris pour l'application des articles 2 et 3 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998)
Art. 3. - Lorsque la commission administrative prévue à l'article 1er du présent décret constate qu'un électeur ne remplit pas les conditions de domicile pour participer au scrutin d'autodétermination, sa décision est notifiée dans les deux jours à l'intéressé par écrit par les soins de l'administration municipale. L'avis de notification précise les motifs de la décision, la date de la publication de la liste électorale et du tableau annexe. Il informe l'intéressé que dans les dix jours de la publication de cette liste et de ce tableau qui interviendra le 10 janvier, il pourra contester ladite décision devant le tribunal de première instance. Mention de cette notification et de sa date est faite sur le registre prévu au premier alinéa de l'article R.8 du code électoral.
L'avis de notification informe également l'électeur que, dès réception de cet avis et avant le 8 janvier, il peut présenter des observations à la commission administrative, prévue à l'article 1er. Au vu de ces observations la commission administrative prend le 9 janvier au plus tard une nouvelle décision notifiée dans les mêmes formes que celles prévues au premier alinéa du présent article.