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Article (Décret no 91-458 du 14 mai 1991 modifiant le décret no 55-1226 du 19 septembre 1955 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat)

Article (Décret no 91-458 du 14 mai 1991 modifiant le décret no 55-1226 du 19 septembre 1955 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat)

Art. 1er. - L'article 2 du décret du 19 septembre 1955 susvisé est modifié comme suit:
«Art. 2. - Les emplois de chef de service, directeur adjoint et sous-directeur sont réservés aux administrateurs civils à l'exception des emplois du ministère de la justice, de ceux du ministère des affaires étrangères, de ceux des services du Premier ministre et de ceux du ministère chargé des postes et télécommunications qui sont attribués dans les conditions prévues aux articles 2bis, 2ter, 2quater, 2quinquies et 2sexties ci-après.
«Toutefois, un décret en Conseil d'Etat contresigné par le ministre intéressé, le ministre chargé de la fonction publique et le ministre de l'économie et des finances peut déterminer pour chaque administration:
«a) Les conditions suivant lesquelles certains de ces emplois pourront, en raison de leur caractère particulier, être attribués à des membres de corps techniques supérieurs ou, en ce qui concerne le ministère des armées, à des personnels bénéficiant du statut d'officier;
«b) La proportion de ces emplois susceptibles d'être confiés à des fonctionnaires appartenant soit à des corps auxquels destine l'Ecole nationale d'administration, à l'exclusion du corps des administrateurs civils, soit à des corps de services extérieurs relevant du ministère intéressé, soit au corps des administrateurs des postes et télécommunications, soit aux corps des personnels administratifs supérieurs de La Poste et de France Télécom s'ils sont diplômés de l'Ecole nationale supérieure des postes et télécommunications. Cette proportion ne peut, en aucun cas, excéder dans une administration déterminée le quart de l'effectif des emplois considérés; elle est réduite compte tenu des emplois attribués au titre du a ci-dessus.»