Article (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)
Art. 10. - Peuvent être promus au grade de contremaître principal, après inscription au tableau d'avancement, dans les conditions prévues au 1o de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les contremaîtres comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade.