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Article (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)

Article (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)

Art. 7. - Les contremaîtres sont chargés de la conduite et du contrôle des travaux confiés à un groupe d'ouvriers de même qualification ou de qualifications différentes. Ils participent à l'exécution de ces travaux. Ils assurent l'encadrement des ouvriers placés sous leur autorité.