Article (Décret  no 91-1110 du 22 octobre 1991 relatif aux autorisations d'occupation    temporaire concernant les zones de mouillages et d'équipements légers sur le    domaine public maritime)
 Art. 9. - Lorsque l'autorisation est modifiée en cours de validité à la     demande du bénéficiaire et que cette modification donne lieu à la délivrance     d'un nouveau titre d'autorisation, celui-ci indique, le cas échéant, le     montant des dépenses non amorties exposées en vertu du titre antérieur.