Article (Décret no 91-1110 du 22 octobre 1991 relatif aux autorisations d'occupation temporaire concernant les zones de mouillages et d'équipements légers sur le domaine public maritime)
Art. 6. - Dans le cas où l'autorisation demandée entraîne un changement substantiel dans l'utilisation du domaine public maritime, le dossier est soumis par le préfet à une enquête publique selon les modalités prévues par la loi no 83-660 du 12 juillet 1983 et le chapitre II du décret no 85-453 du 23 avril 1985. Le dossier est complété par le demandeur à cet effet.