Article (Décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne)
Art. 23. - Pour les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui ont successivement exercé des fonctions correspondant à différentes qualifications de contrôle, est prise en compte, pour l'établissement du tableau d'avancement, la somme des durées d'exercice des fonctions correspondant à chaque qualification de contrôle, chacune d'entre elles étant pondérée, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, en fonction du rapport des durées exigées aux a, b, c des articles 21 et 22 ci-dessus.
Pour ces ingénieurs, le temps passé après une mutation pour obtenir une qualification de contrôle est assimilé, lors de son obtention, à la durée d'exercice des fonctions de contrôle du centre correspondant, dans la limite de deux ans.