Article (Décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne)
Art. 17. - Les candidats admis aux épreuves des concours et de l'examen professionnel prévus à l'article 12 ci-dessus, au moment de leur entrée à l'Ecole nationale de l'aviation civile, et les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, au moment de leur titularisation dans le corps, doivent satisfaire à des conditions médicales particulières.
Ces conditions, ainsi que les modalités de leur contrôle, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la santé publique.